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Gestion de l'entreprise

Responsabilités et risques dans les SA et Sàrl

Cette fiche présente les différentes procédures liées aux responsabilités et aux risques prévues pour SA et Sàrl.

Table des matières

Avant de consulter les différentes fiches, nous vous invitons à lire l’introduction qui présente les différents schémas d’organisation.

Responsabilités de la société

Fondamentalement, les SA/Sàrl permettent de limiter les risques financiers pour leurs propriétaires (actionnaires/associés). Aussi bien dans une SA que dans une Sàrl, les dettes de la société ne sont en principe garanties que par l’actif social.

De ce fait et pour éviter tout abus, il existe des règles de gestion relativement strictes pour ces personnes morales : obligation de tenir une comptabilité, obligation d’annoncer tout problème financier durant la vie de la société, responsabilité personnelle des gestionnaires de la société en cas de faute de leur part (intentionnelle ou par négligence), nomination d’un organe de révision…

Responsabilités des propriétaires de la société (actionnaires/associés)

Il existe ici une petite différence entre les actionnaires d’une SA et les associés d’une Sàrl:

Dans une SA, les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l’émission, pour l’acquisition de leurs titres. Ils ne répondent pas personnellement des dettes sociales.

Il en va de même pour les associés d’une Sàrl. Néanmoins, les statuts peuvent obliger les associés à effectuer des versements supplémentaires. Ces derniers sont uniquement exigibles dans le but de couvrir les pertes résultant du bilan, de permettre la poursuite des affaires de manière diligente ou pour les motifs prévus dans les statuts. En outre, ils doivent s’élever au maximum au double de la valeur nominale de la part sociale.

De plus, les statuts peuvent obliger les associés à fournir des prestations accessoires. Ils ne peuvent prévoir que des obligations de fournir des prestations accessoires qui servent le but de la société ou qui visent à assurer le maintien de son indépendance ou le maintien de la composition du cercle des associés. L’objet et l’étendue des obligations d’effectuer des prestations accessoires afférentes à une part sociale ainsi que les autres éléments qui, selon les circonstances, s’avèrent essentiels doivent être déterminés par les statuts. Ceux-ci peuvent renvoyer à un règlement de l’assemblée des associés pour les détails. L’introduction subséquente et l’extension des obligations statutaires d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires requièrent l’approbation de l’ensemble des associés concernés.

Une histoire de garanties, aussi :

Certaines personnes, lorsqu’elles se lancent dans une activité peu sûre, créent une SA/Sàrl dans le souci légitime d’essayer de protéger leur patrimoine. Or, souvent, la création d’une SA/Sàrl ne leur permettra pas d’atteindre cet objectif. En effet, les besoins de financement des investissements, voire le seul besoin en fonds de roulement, nécessitent la remise de garanties appropriées aux bailleurs de fonds et, si la société elle-même n’en dispose pas, c’est l’actionnaire qui devra les fournir. Donc, en cas de difficultés ultérieures, le bailleur de fonds réalisera les garanties de l’actionnaire, lui faisant supporter par là tout ou partie de la faillite de la SA/Sàrl.

Responsabilités de l’organe de gestion (conseil d’administration/gérants)

En cas de faute grave (intentionnelle ou par négligence), la responsabilité personnelle de membres des organes de gestion (conseil d’administration/gérants) peut être engagée (responsabilité envers les créanciers mais aussi envers les actionnaires/associés).

Parmi les obligations des gérants figurent notamment l’obligation d’avertir le juge en cas de surendettement (voir chapitre spécifique ci-dessous).

Responsabilités des organes de révision (fiduciaires agrées)

Les SA/Sàrl sont soumises à la loi sur la révision. La nature de la révision dépend de la taille et de l’importance économique de l’organisation. Suivant ces facteurs, une entreprise doit procéder à un contrôle dit ordinaire ou restreint (voir les détails au chapitre « Constitution et liquidation de SA/Sàrl« ).

Il est conseillé de choisir un organe de révision indépendant de sa propre fiduciaire ou de son conseiller. La révision constitue une garantie contre des erreurs systématiques qui pourraient avoir à terme des conséquences négatives sur l’entreprise.

En cas de faute grave (intentionnelle ou par négligence), la responsabilité personnelle de membres des organes de révision peut aussi être engagée (responsabilité envers les créanciers mais aussi envers les actionnaires/associés).

Parmi les obligations de l’organe de révision figure notamment l’obligation d’avertir le juge en cas de surendettement si les organes de gestion ne le font pas (voir chapitre spécifique ci-dessous).

Un bon organe de révision permet un partage des responsabilités, un soutien pour des questions délicates et un regard neutre par rapport à la situation de l’entreprise.

Menace d’insolvabilité, perte de capital et surendettement

Les membres de l’organe de gestion, ainsi que les personnes représentant l’organe de révision sont responsables non seulement envers la société, mais aussi envers les actionnaires et les créanciers de la société du dommage causé par une violation intentionnelle ou par négligence de leurs devoirs. Une telle violation est réalisée par exemple si les administrateurs ignorent les dispositions de l’art. 725 CO, lequel prévoit les avis obligatoires à faire en cas de menace d’insolvabilité, de perte de capital et/ou de surendettement.

Menace d’insolvabilité (art. 725 CO)

L’organe de gestion surveille la solvabilité de la société. Si la société risque de devenir insolvable, l’organe de gestion prend des mesures visant à garantir sa solvabilité.

Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d’assainir la société ou propose de telles mesures à l’assemblée générale, pour autant qu’elles relèvent de la compétence de cette dernière.

Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.

L’organe de gestion agit avec célérité.

Perte de capital (art. 725a CO)

Lorsqu’il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, l’organe de gestion prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d’autres mesures d’assainissement ou en propose à l’assemblée générale, pour autant qu’elles relèvent de la compétence de cette dernière.

Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l’assemblée générale si la société n’a pas d’organe de révision. L’organe de gestion nomme le réviseur agréé. L’obligation de révision s’éteint lorsque l’organe de gestion dépose une demande de sursis concordataire.

L’organe de gestion et l’organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.

Surendettement (art. 725b CO)

S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, l’organe de gestion établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation et/ou à la valeur de liquidation. L’organe de gestion fait vérifier les comptes intermédiaires par l’organe de révision ou, s’il n’y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.

S’il ressort des comptes intermédiaires que la société est surendettée, l’organe de gestion en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l’art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Si la société ne dispose pas d’un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l’organe de révision chargé du contrôle restreint.

L’organe de gestion, l’organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.

Processus en cas de surendettement

Si la faillite est le résultat d’une mauvaise gestion de la société par ses administrateurs, il peut aussi être intéressant de savoir si ces derniers ont accompli des actes dits « révocables », lorsque la société était déjà insolvable ou surendettée. Certaines opérations peuvent ainsi faire l’objet d’une action révocatoire (art. 287 LP) dont l’objectif est de soumettre à l’exécution forcée des actifs qui ont été soustraits à la société et donc de les faire « revenir » au sein des biens de la masse en faillite. Ainsi, les administrateurs d’une société proche de la faillite ne devraient par exemple pas faire de libéralités, constituer des sûretés pour garantir des dettes existantes, payer des dettes non échues ou encore tenter de favoriser certains créanciers au détriment d’autres (art. 287 ss LP). Une violation de ces dispositions entrainerait la responsabilité des administrateurs.

Enfin, la responsabilité pénale peut également être engagée lorsque l’administrateur viole l’une des dispositions du Code pénal, comme par exemple en cas d’abus de confiance, de gestion déloyale, d’escroquerie ou de faux dans les titres.

L’art. 163 du Code pénal sanctionne également la banqueroute frauduleuse, à savoir lorsqu’un débiteur déclaré en faillite aura diminué fictivement son actif pour causer un dommage à ses créanciers, en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées ou encore en reconnaissant des créances fictives par exemple.

Autres exemples d’actions en responsabilité

La jurisprudence a eu l’occasion de se pencher sur de nombreuses situations dans lesquelles la responsabilité des administrateurs a été retenue, par exemple :

  • omettre de tenir une comptabilité régulière ;
  • ne pas dresser de bilan intermédiaire malgré un surendettement imminent ;
  • avertir tardivement le juge en cas de surendettement ;
  • investir la majorité du patrimoine social de la société dans des placements hautement spéculatifs ;
  • retirer des actifs de la société sans s’assurer qu’elle reçoive une contreprestation équivalente ;
  • obtenir des prêts ou crédits bancaires en employant des bilans falsifiés ou informations contraires à la vérité ;
  • omettre de payer les cotisations aux assurances sociales…
Impressum

Photo de couverture : Dominique Dietiker, AGRIDEA

Graphique : AGRIDEA

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